Article T 12 : Parc de stationnement couvert § 1. Un parc de stationnement couvert (Arrêté du 12 juin 1995, art. 2) " d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules ", placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants. § 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas. Les dispositifs de franchissement reliant un parc et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants. § 3. Les sas et les escaliers éventuels y débouchant ne sont pas considérés comme des dégagements normaux. |